Loi
n°86-33 du 9 janvier 1986
Loi portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière.
version consolidée au 6 mars 2007 - version JO
initiale
Article 41 |
Modifié par Loi n°2007-148 du 2
février 2007 art. 3 (JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er
juillet 2007). |
Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le
territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est
situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans
les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la
même situation.
Les fonctionnaires originaires des départements de la
Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peuvent
bénéficier, sur leur demande, d'un cumul sur deux années de leurs congés
annuels pour se rendre dans leur département ou territoire d'origine ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut
atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie
dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de
trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.
Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément
familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes
exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et
militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son
traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa
mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires
médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au
service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de
réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités
locales.
L'établissement ou la collectivité dont il relève est
subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident
provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a
supportées ou supporte du fait de cet accident. L'établissement ou la
collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du
dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux
rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période
d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de
l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation
civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale
de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et
des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité
confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un
an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial
de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue
maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas
auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième
alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie
;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose,
maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire
grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à
demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du
supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a
été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus
sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être
placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue
de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette
période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la
même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un
congé de longue durée.
Sur la demande de l'intéressé, l'établissement a la
faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie
le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ;
5° Au congé
pour maternité ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle
prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d'adoption
est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints
travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti
entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et
fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité
sociale ;(16
semaines)
Au congé de paternité en cas de naissance, avec
traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité
sociale ;
A l'expiration
de chacun des congés mentionnés aux deux aliné as précédents, le fonctionnaire
est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne
peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent,
le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut
également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous
réserve du respect des dispositions de l'article 38 ;
6° Au congé de formation professionnelle ; la prise en
charge de ce congé et des dépenses relatives au bilan de compétences effectué à
l'initiative de l'agent, dans les établissements énumérés à l'article 2, est
assurée par une cotisation annuelle d'un montant de 0,20 p. 100 des salaires
inscrits à leur budget, au sens du 1 de l'article 231 du code général des
impôts, versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat,
chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation ;
6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience
;
6° ter Au congé pour bilan de compétences ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement
d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;
8° Au congé d'une durée de six jours ouvrables par an
accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour
participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation
populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air
légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou
le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être
pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est
assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la
durée du congé annuel ;
9° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin
de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son
domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé
pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le
congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à
l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent
le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible
de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est
assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la
durée du congé annuel ;
10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une
association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application
de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au
sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée
par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de
l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité
territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités
de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être
fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont
prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours
ouvrables pour une même année ;
11° A un congé de présence parentale, accordé au
fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à
charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence
soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités
d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du
fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre
ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de
trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de
congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Pendant les jours de congé de présence parentale, le
fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite,
sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et
militaires de retraite.
A l'issue du congé de présence parentale ou en cas de
diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le
fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son
établissement d'origine.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
NOTA : Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 I : les présentes
dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret
d'application mentionné au dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Section 6
Congé parental
(Intitulé modifié en dernier lieu par loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005,
art. 87, X, 3°, avec effet du 1er mai 2006)
Art. 64. (Modifié en dernier lieu par loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 79) - Le congé parental est
la position du fonctionnaire qui est placé hors de son établissement d'origine
pour élever son enfant.
Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père
après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est
également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant
pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du
congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin
au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au
foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de
trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus
de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au
foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droits à la
retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié
ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du
personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de
son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son
établissement d'origine.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de
chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la
mère ou au père fonctionnaire.
Si une nouvelle naissance survient en cours du congé parental, ce congé est
prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas
d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée
au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de
motif grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Art. 64-1. - (Abrogé par loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, art.
87, X, 4°, avec effet du 1er mai 2006).
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