Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002
relative à l'application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002
relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière et du décret n° 2002-8 du
4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière
NOR : MESH0230192C
(Texte
non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate.
Textes de référence :
Ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée de
travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV
du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales, modifiée par l'article 31 de la loi n° 2001-1246 du
21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;
Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés
annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail
et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Circulaire n° 269/DH/4 du 26 juillet 1977 relative à l'octroi à
certains personnels infirmiers des établissements d'hospitalisation publics de
la gratuité des repas pris à la table des malades, et avec eux, dans un but
thérapeutique.
Circulaires abrogées :
Circulaire n° 169 du 25 novembre 1969 relative à la durée
des congés annuels des agents en fonction dans les établissements
d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Circulaire n° 35 du 24 mars 1970 relative à la durée des
congés annuels des agents en fonction dans les établissements
d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Circulaire n° 160 du 13 mai 1971 relative aux congés du
personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Circulaire n° 189 du 15 novembre 1973 relative à
l'organisation du travail et au régime des rémunérations pour travaux
supplémentaires dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure
publics ;
Instruction n° 2148 du 21 mai 1981 relative au calcul de la
durée annuelle des agents des établissements mentionnés à l'article L. 792
du code de la santé publique ;
Circulaire n° 81-5 du 31 décembre 1981 relative à la durée du
travail dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Circulaire n° 4 du 5 mars 1982 relative à la durée
hebdomadaire du travail et du régime des congés annuels dans les établissements
d'hospitalisation publics ;
Circulaire n° 82-17 du 27 avril 1982 relative à la durée
hebdomadaire du travail et au régime des congés annuels dans les établissements
mentionnés à l'article L. 792 (2°, 3°, 4° et 5°) du code de la santé
publique ;
Circulaire n° 9 du 8 février 1994 relative à l'application
de l'accord national sur la réduction du temps de travail de nuit.
Circulaires modifiées :
Circulaire n° 85-89 du 21 mars 1985 relative aux modalités
d'application du régime de travail à temps partiel des agents des
établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à
caractère social ;
Circulaire n° 188 du 17 juin 1987 concernant l'application
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Circulaire n° 38 A.S. du 17 juillet 1974 relative au statut
du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide
sociale à l'enfance et des instituts médico-éducatifs ;
Circulaire n° 28 A.S. du 10 juin 1975 relative au statut du
personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide
sociale à l'enfance et des autres établissements du secteur public concourant à
la protection de l'enfance ;
Circulaire n° 93-37 du 20 décembre 1993 relative à l'application
des décrets statutaires et indiciaires des personnels socio-éducatifs de la
fonction publique hospitalière.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la
santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de
l'hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en
oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ;
Madame et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour
mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement (pour mise en
oeuvre) Vous voudrez bien diffuser sans délai aux établissements visés à
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 la présente circulaire,
qui a pour objet de vous apporter des précisions dans la mise en oeuvre de la
RTT, notamment sur quelques points d'interprétation des décrets du
4 janvier 2002, à la suite d'interrogations parvenues à nos services
et discutées en comité de suivi national du protocole du
27 septembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail.
Conformément aux courriers des 31 octobre, 14 novembre,
20 décembre 2001 et 10 janvier 2002, les ARH et les
DDASS, en liaison avec les conseils généraux, veilleront à notifier les crédits
aux établissements en distinguant les budgets alloués au titre des recrutements
et ceux attribués au titre des heures supplémentaires. Nous vous confirmons que
ces enveloppes sont fongibles. Les établissements qui le souhaitent peuvent
donc privilégier les recrutements, en anticipant des créations d'emplois
de 2003, dans la limite du financement global que les autorités de
tarification ont eu à notifier au titre de la RTT en 2002 et des créations
d'emplois totales sur la période 2002/2004.
Nous attirons également l'attention des établissements sur la nécessité de
consulter les instances en matière d'organisation du travail (comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail et comité technique d'établissement ou
comité technique paritaire) dans le cadre de leurs prérogatives.
Le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans ses séances du
31 janvier et du 13 février 2002 a examiné des projets de
décret relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, à
l'équivalence dans les établissements sociaux et au compte-épargne temps. Ces
textes seront prochainement publiés, après examen par le conseil d'Etat pour
les deux derniers décrets.
Nous vous rappelons que la réglementation est applicable au
1er janvier 2002. Le directeur de l'établissement arrête l
'organisation du temps de travail après avis des instances.
1. COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Le projet de décret, actuellement examiné par le conseil d'Etat, crée un
droit nouveau, à compter du 1er janvier 2002, pour tous les
personnels hospitaliers, titulaires et non titulaires, dès lors que ces
derniers ont accompli une année de service. En effet, le compte-épargne-temps
(CET) permettra aux agents qui le souhaitent et qui en font la demande,
d'accumuler des droits à congés rémunérés et de disposer ainsi d'un «
capital-temps ». Ainsi, l'agent pourra utiliser son CET pour rémunérer des
congés d'une durée minimale de 5 jours ouvrés.
Il pourra être alimenté à l'initiative de l'agent de trois manières :
· par
des jours de congés annuels, dans la limite de 5 jours par an ;
· par
des jours de RTT ;
· ainsi
que par les heures supplémentaires qui n'auront été ni récupérées ni
indemnisées, dans la limite de la moitié de toutes les heures supplémentaires
qui auront été effectuées dans l'année civile considérée.
Un agent pourra accumuler jusqu'à 22 jours ou 154 heures
par an sur son compte (30 jours pour les corps de direction
en 2002 et 2003).
Le projet de décret prévoit que les droits à congés acquis au titre du CET
doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de
la date à laquelle l'agent aura accumulé un congé d'une durée minimale de
40 jours sur son compte. Selon les choix des agents, la durée de vie du
CET peut varier entre quelques années et 12 ans ou plus. Les congés
utilisés pourront également varier, selon la durée d'accumulation, entre 5 jours
au minimum et quelques mois ; ils pourront s'élever jusqu'à un an de congés
rémunérés.
Le directeur de l'établissement organisera les modalités pratiques
d'alimentation du CET, en concertation avec le comité de suivi local et après
avis du comité technique d'établissement (ou du CTP). Il assurera l'évaluation
et, le cas échéant, le réajustement de cette procédure.
L'agent en congé rémunéré, en utilisant les jours accumulés sur le compte,
percevra tous les éléments de sa rémunération, y compris les primes et NBI. De
même, étant placé en position d'activité, il bénéficiera des avancements
d'échelon ou de grade et des augmentations de la valeur du point de la fonction
publique, qui pourront intervenir durant cette période.
L'agent qui souhaitera bénéficier de jours de congés au titre du CET devra
respecter un délai de prévenance, variable selon la durée du congé. Dans le cas
où l'établissement refuserait à l'agent le bénéfice de ces jours dans les
conditions prévues par le décret, l'agent pourra alors saisir la CAP compétente.
Les agents disposant d'un CET en garderont le bénéfice en cas de changement
d'établissement, de mutation, de détachement, de disponibilité ou de congé
parental. En cas de départ définitif de la fonction publique hospitalière,
l'agent devra solder son CET pour ne pas en perdre le bénéfice.
Les agents qui partent en retraite pourront bénéficier de leur droit à congés
au titre du CET avant leur cessation définitive de fonction, même s'ils n'ont
pas accumulé 40 jours sur leur CET.
Dans le cas des agents mis à disposition au titre de l'article 97 de la
loi du 9 janvier 1986 (auprès des organisations syndicales
nationales), le bénéfice et la gestion du CET sont ouverts ou demeurent assurés
par l'établissement d'affectation.
Pour la part des droits financée par l'assurance-maladie et liée à la montée en
charge des recrutements au titre de la RTT en 2002 et 2003, les
droits versés au compte épargne temps seront financés par un fonds national.
Une disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2003 définira le fonds retenu, ses missions, et le niveau de
financement pour les années 2003 et au-delà, dans le cadre de la montée en
charge du CET. Des dispositions spécifiques seront prises pour les personnels
relevant d'autres financeurs que l'assurance-maladie.
La sécurité financière du CET sera ainsi garantie, pour les agents concernés et
pour les structures. A l'occasion de la parution du décret en avril 2002,
seront données aux établissements les précisions utiles pour qu'ils comptabilisent
les droits à congés versés par les agents sur leur CET, dès lors qu'ils ont
souhaité l'utiliser.
2. PRÉCISIONS CONCERNANT LE DÉCRET 2002-9 DU 4 JANVIER 2002
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DU TRAVAIL
Sauf mention contraire, ces précisions valent pour l'ensemble des
établissements relevant de la fonction publique hospitalière, établissements de
santé et établissements sociaux et médico-sociaux.
2.1. Définition des sujétions
Afin de définir le décompte du temps de travail applicable aux agents
selon leur sujétion, nous vous rappelons que le travail effectué un dimanche ou
un jour férié est comptabilisé de façon proratisée, en application du
décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité
forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés. Les déplacements lors
d'astreintes les dimanches et jours fériés sont inclus dans cette
comptabilisation. Ces règles sont également applicables lorsque les heures
travaillées le dimanche ou le jour férié sont des heures supplémentaires.
A contrario, les périodes d'astreinte (article 20 du décretn° 2002-9
du 4 janvier 2002), hors intervention et déplacement, ne constituent
pas du travail effectif et ne doivent pas être comptabilisées au titre des
dimanches ou jours fériés travaillés.
2.2. Garanties minimales
L'article 6 du décret n° 2002-9 du
4 janvier 2002 prévoit que le temps de travail effectif, heures
supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une
période de 7 jours. La référence n'est pas forcément la semaine.
Par ailleurs, cet article prévoit que les agents bénéficient de 4 jours de
repos pour deux semaines, deux d'entre eux, au moins devant être consécutifs,
dont un dimanche. Dans le respect de cette règle, l'alternance des dimanches de
repos et de dimanches travaillés peut différer sur le cycle sans jamais
conduire à travailler plus de deux dimanches consécutifs. Ainsi, dans un cycle,
le nombre de dimanches de repos est égal au nombre de dimanches travaillés.
L'article 7 de ce même décret instaure un temps de pause. Il convient
d'appliquer vingt minutes de pause pour toute période supérieure à
6 heures de travail consécutives et non d'octroyer vingt minutes de pause
uniquement à l'issue de 6 heures de travail consécutives.
2.3. Cycles de travail et
modalités de RTT
Il convient de préciser, compte tenu des nombreuses possibilités
réglementairement autorisées que certains cycles de travail peuvent ne pas
coïncider avec les 52 semaines d'une année civile.
Le cycle de travail est une période répétitive à l'intérieur de laquelle le
temps de travail est inégalement réparti entre les semaines. Les heures
supplémentaires éventuelles sont décomptées sur la durée totale du cycle, même
si elles donnent lieu à paiement mensuel.
Lorsqu'un agent est en absence justifiée ou autorisée alors que son tableau de
service fait apparaître un jour de RTT, il convient de reporter le bénéfice de
ce jour de RTT. Ce jour de RTT n'est donc pas perdu.
2.4. Affichage et décompte de
l'horaire de travail
L'affichage du tableau de service est la situation la plus adaptée pour
permettre sa consultation à tout moment par le personnel. Lors de son
élaboration, le tableau doit indiquer le nombre de semaines du cycle, et pour
chaque semaine, la répartition de la durée du travail. Il tient compte des
modes d'organisation, en équipes et en horaire variable :
2.5. Autorisations spéciales
d'absence
Les nouvelles dispositions réglementaires n'ont pas pour objet de
remettre en cause les divers aménagements de la durée du travail prévus par
circulaire, tels que les autorisations d'absence pour événements familiaux,
autorisations d'absence pour enfants malades, facilités d'horaires pour les
femmes enceintes dès leur troisième mois de grossesse.
2.6. Droit d'option des cadres
Les chefs d'établissements devront prévoir les modalités annuelles
d'expression du choix des cadres (article 12 du décret n° 2002-9
du 4 janvier 2002). Ce choix sera formalisé par écrit, sans préjudice
des garanties prévues par les décrets 2002-9 et 2002-8 du
4 janvier 2002.
2.7. Personnels à temps partiel
Pour les agents travaillant à temps partiel, les dispositions
législatives et réglementaires sont inchangées. Toutefois, à compter du
1er janvier 2002, l'autorisation de travailler à temps partiel est
donnée pour une quotité de 35 heures de travail sur la base de la nouvelle
durée hebdomadaire de travail. A ce titre, les agents travaillant à temps
partiel pourront choisir entre revenir à temps plein ou rester à temps partiel.
Les conséquences ne seront pas les mêmes dans chacun des deux cas :
2.8. Astreintes
Les astreintes doivent conserver un caractère exceptionnel et ne
constituent pas un mode normal de l'organisation et du fonctionnement du
service.
L'astreinte n'est pas du temps de travail effectif. Les temps d'intervention et
de déplacement pendant le période d'astreinte sont, quant à eux, décomptés et
rémunérés comme du temps de travail effectif. Ils sont alors soit rémunérés en
heures supplémentaires, soit compensés en temps d'égale durée.
L'organisation d'un service d'astreinte peut être commun à plusieurs
établissements. Toutefois, j'appelle votre attention sur la nécessité de
veiller à ce que les agents soient en mesure de se déplacer dans un délai
raisonnable sur le lieu d'intervention. Les modalités de ce service commun
d'astreinte sont fixées par convention entre les établissements après avis des
instances représentatives des personnels pour chaque établissement concerné.
L'indemnisation des astreintes, fixée par arrêté pour compenser la période
d'astreintes, reste acquise lorsque les agents sont amenés à se déplacer pour
effectuer une intervention à l'occasion d'une période d'astreinte.
Les modalités pratiques de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées
par le chef d'établissement après avis du CTE ou CTP.
Nous appelons votre attention sur la situation particulière des agents en
cessation progressive d'activité. Si l'article 21 du décret n° 2002-9
du 4 janvier 2002 n'interdit pas à ces agents d'effectuer des
astreintes, il convient d'éviter dans la mesure du possible de les solliciter
pour participer à ce service.
2.9. Personnes en CEC, CES,
emplois jeunes et apprentis
L'ensemble des dispositions relatives à la réduction du temps de travail
et prévues par les décret n° 2002-8 et n° 2002-9 du
4 janvier 2002 sont applicables aux personnes en contrat
emploi-jeunes.
En revanche, le temps de travail des personnes en contrat emploi-solidarité
reste forfaitairement fixé à 20 heures hebdomadaires et ne subit donc
aucune modification conformément à la nature du contrat. Il en va de même pour
ce qui concerne leur rémunération. Pour les apprentis et les agents en contrat
emploi-consolidé, la durée du temps de travail et la rémunération qui en
découle restent inchangées dans l'attente de la parution de nouvelles
instructions ministérielles.
2.10. Agents en études
promotionnelles
Les agents en études promotionnelles sont réputés, pendant leurs périodes
de formation théorique ou de stage pratique, avoir accompli 35 heures
hebdomadaires. Pendant leurs périodes de stage, les conventions de stage fixent
la durée de temps de travail qui leur est applicable. Ils bénéficient en outre
des dispositions prévues par le décret n° 2002-8 du
4 janvier 2002 (congés annuels et jours fériés).
2.11. Cadres-enseignants dans les
instituts de formation sanitaires
Les cadres-enseignants et les enseignants dans les instituts ou écoles de
formation bénéficient de temps compensatoires pour travaux de préparation
pédagogique effectués à leur domicile, dans le cadre de leur activité
principale. Ces temps compensatoires sont fixés à 6 jours ouvrés maximum
pour chacune des périodes de congés de Noël et de Pâques (soit un maximum de
12 jours ouvrés). Ces jours sont non fractionnables, non reportables et
non récupérables. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de
l'ensemble des dispositions du décret n° 2002-9 du
4 janvier 2002. Les directeurs de ces instituts ou écoles de
formation sont exclus du bénéfice de ces temps compensatoires, car ils exercent
leurs fonctions de direction à temps plein et n'assurent le cas échéant que des
charges ponctuelles d'enseignement.
2.12. Permanences dans les
établissements
relevant de la fonction publique hospitalière
Les établissements mentionnés à l'article 2 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sont autorisés, après avis
du comité technique d'établissement (ou du CTP), sauf dispositions contenues
dans le protocole d'accord local qui y mettraient fin, à maintenir à titre
transitoire jusqu'au 31 décembre 2005, l'organisation des permanences
dans l'établissement. Ce maintien doit recevoir l'accord de l'ARH ou de la
DDASS.
Ce maintien transitoire est possible uniquement pour les postes sur lesquels
des personnels effectuaient jusqu'au 31 décembre 2001 des permanences
organisées dans l'établissement. Les établissements sont invités à réexaminer
ces organisations avant le terme de cette période transitoire.
2.13. Servitudes d'internat dans
les établissements sociaux
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Les agents en servitude d'internat qui, à l'occasion de surveillances
nocturnes, effectuent soit des veilles couchées soit des couchers et/ou des
levers d'usagers, sous réserve que leur nombre soit égal ou supérieur à 10
dans le trimestre et que les conditions énoncées à l'article 2 du
décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 soient remplies,
bénéficient des repos compensateurs prévus par l'article 3 dudit décret.
La surveillance nocturne mentionnée à l'article 2 du décret n° 2002-9
du 4 janvier 2002 peut être définie, outre les nuits de veille
couchée, comme toute période de travail en service décalé comprenant au moins
2 heures en continu entre 20 et 23 heures à l'occasion d'un
coucher ou entre 6 heures et 9 heures à l'occasion d'un lever.
3. Précisions sur le décret n°
2002-8 du 4 janvier 2002
relatif aux congés annuels
3.1. Personnels concernés
Les dispositions du décret n° 2002-08 du
4 janvier 2002 fixent la durée du congé annuel avec traitement auquel
a droit le fonctionnaire en activité au titre de l'article 41 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Les dispositions de ce
nouveau décret s'appliquent désormais aux agents stagiaires en substitution du
décret n° 72-349 du 26 avril 1972 abrogé. Ainsi, les
dispositions de l'article 24 du décret n° 97-487 du
12 mai 1997 fixant les dispositions applicables aux agents stagiaires
de la fonction publique hospitalière deviennent caduques. Par ailleurs, ce
texte s'applique de facto aux agents contractuels en application des
dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents contractuels. Ce décret est
également applicable aux personnes en contrat emploi-jeunes.
3.2. Calcul des congés annuels
Règle commune :
Tout agent en activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre
a droit à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois les obligations
hebdomadaires de service.
En application de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1986,
l'activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les
fonctions de l'un des emplois correspondant au grade qu'il détient. Pour avoir
droit à l'ensemble de ses congés annuels, l'agent doit avoir exercé son
activité toute l'année. L'ensemble des congés mentionnés à l'article 41,
ainsi que le congé pour réserve opérationnelle de moins de 30 jours dans
l'année, sont pris en compte pour la détermination des droits à congé annuel.
Dès lors, il ne pourra être refusé à l'agent de retour de l'un de ces congés, a
fortiori de retour de longue maladie ou de congé de longue durée dans l'année,
l'ensemble de ses droits à congé pour l'année en cours.
Un agent peut bénéficier de ses droits à congés annuels à l'issue d'une période
de maladie, de maternité ou de paternité sans que l'on puisse lui imposer une
reprise effective de son service à partir du moment où il a été déclaré apte à
reprendre le service.
Règles spécifiques :
a) Les agents à temps partiel : le calcul de la durée de congé annuel dépend de
la répartition des obligations hebdomadaires de service.
Si la quotité de travail s'effectue sur 5 jours de durée réduite, mais
constante, l'agent à temps partiel a droit aux 25 jours ouvrés de congés
annuels.
Si l'agent travaille selon une répartition irrégulière, les droits à congés
peuvent être exprimés en capital d'heures correspondant à 5 fois la durée
hebdomadaire que doit effectuer l'agent. Dans ce cas, chaque jour de congé est
décompté de ce capital pour la durée de service que l'agent aurait dû effectuer
ce jour-là.
Il est entendu que pendant la durée de ces congés, les agents continuent à percevoir
leur rémunération calculée selon les dispositions du décret du
23 novembre 1982.
Ainsi, les agents à temps partiel bénéficient du même droit à congés annuels
que les agents exerçant à temps plein. Les agents soumis au bénéfice des
dispositions de l'article 41-1 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 concernant le mi-temps thérapeutique ont droit au même
congé annuel auquel peuvent prétendre les agents à mi-temps de droit commun,
seule la rémunération diffère alors.
b) Les agents n'ayant pas exercé sur l'ensemble de l'année : l'agent n'ayant
pas exercé ses fonctions pendant la totalité de l'année parce qu'il a pris ses
fonctions après le 1er janvier ou parce qu'il est parti avant le
31 décembre bénéficie d'un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou
fraction de mois supérieure à 15 jours écoulés depuis l'entrée en fonction
ou avant son départ. Toutefois, et par dérogation à ce dispositif, les agents
non titulaires soumis à un contrat à durée déterminé bénéficient de congés
annuels, par mois ou fraction de mois supérieur à 15 jours écoulés depuis
l'entrée en fonction, d'une durée égale au douzième des congés pour l'année
entière. Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement
supérieure.
3.3 Durée des congés annuels
L'absence du service de l'agent au titre des congés annuels ne peut
excéder 31 jours consécutifs. Cette limitation ne s'applique pas aux
fonctionnaires qui peuvent bénéficier d'un congé bonifié, ni à ceux qui sont
autorisés à cumuler leurs congés annuels conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l'article 41-1° de la loi du 9 janvier 1986.
Ainsi, les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de
la Corse-du-Sud, des territoires d'outre-mer, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon
peuvent demander un cumul sur deux années de leurs congés annuels pour se
rendre dans leur pays d'origine.
Sous réserve des nécessités de service, l'agent peut dépasser les bornages
maximum définis ci-dessus s'il ajoute à ses congés annuels des jours de réduction
du temps de travail.
3.4. Cadre annuel des congés
La règle de non-report sur l'année suivante du congé annuel reste de
vigueur. Toutefois, le directeur de l'établissement peut autoriser un agent à
reporter ses congés sur l'année suivante.
Ainsi, les congés non pris et pour lesquels il n'y a pas d'autorisation de
report sur l'année suivante doivent être considérés comme perdus. Ils n'ouvrent
pas droit à compensation pécuniaire, sauf dérogation prévue à l'article 8
du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986.
L'impossibilité de payer les congés annuels non pris impose d'octroyer les
congés annuels auxquels l'agent quittant définitivement l'établissement a droit
avant la date prévue pour la cessation des fonctions. Cette règle s'applique
aussi bien aux agents démissionnant qu'à ceux prenant une disponibilité, un
détachement hors de la fonction publique hospitalière ou faisant valoir leurs
droits à la retraite.
3.5. Congés supplémentaires
L'agent bénéficie de jours de congés supplémentaires s'il a pris des
congés annuels entre la période du 1er novembre au 30 avril. Ces
jours de congés annuels qui ouvrent droit à ces jours supplémentaires peuvent
être pris en continu ou en discontinu.
Les jours de réduction du temps de travail ne sont pas comptabilisés dans le
calcul ouvrant droit à ces jours de congé supplémentaires. Ces derniers peuvent
ne pas être accolés aux congés qui les génèrent. Ils doivent être pris dans la
période du 1er novembre au 30 avril.
Sur ce point, il pourra être dérogé au principe du non-report des congés
annuels. Toutefois, les dispositions du décret étant applicables à compter du
1er janvier 2002, la période peut être composée de la période du
1er janvier au 30 avril et de la période du 1er novembre au
31 décembre.
En outre, l'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes
d'au moins 5 jours ouvrés au titre des congés annuels ou des congés
supplémentaires mentionnés précédemment bénéficie d'un jour de congé
supplémentaire qui peut être pris à tout moment dans l'année.
3.6. Jours fériés
Les agents à temps plein, tout comme les agents à temps partiel, ont
droit à la compensation des jours fériés listés effectivement travaillés. La
récupération doit être d'une durée égale à la durée de service effectué le ou
les jours en question.
Par ailleurs, les agents travaillant en repos variable tels que définis au
décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ont droit à la
compensation des jours fériés intervenant sur leur repos hebdomadaire. Si leur
repos fixe ne comprend pas simultanément le samedi et le dimanche, les agents
ont droit aussi à une compensation lorsque le jour férié coïncide avec le jour
ouvré. La compensation est dans ces deux cas d'une durée égale à l'obligation
moyenne de travail journalière. Les agents à temps partiel bénéficient de la
même compensation.
Vous voudrez bien porter les termes de la présente circulaire à la connaissance
de l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et faire connaître sous le
présent timbre les difficultés auxquelles son application pourrait donner lieu.
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
E. Guigou
Le ministre délégué à la santé,
B. Kouchner