SS 1 145 373 |
NOR : MESS0130803C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : 1er janvier 2002
Références :
Code du
travail, articles L. 122-25-4, L. 122-26 et D. 122-25 ;
Code de la sécurité
sociale : articles L. 331-7, L. 331-8, L. 619-1-2, L. 722-8-3, R. 313-1,
R. 313-8, R. 373-1 R. 382-31-1, D. 331-3 et D. 331-4, D. 615-4-2 à D. 615-13-1,
D. 615-18, D. 615-38, D. 722-15 à D. 722-17.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
; direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;
directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et de
Martinique ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion [pour
attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés ; Madame la directrice de la
Caisse nationale des allocations familiales La loi de financement de la sécurité
sociale pour 2002 crée pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale un congé
de paternité de onze jours consécutifs au plus, ou de dix-huit jours en cas de
naissances multiples. Les pères d'enfants nés à compter du 1er janvier 2002
peuvent demander à bénéficier de ce congé dans les mêmes conditions d'ouverture
de droit et d'indemnisation que celles prévues pour le congé légal de maternité
dans le régime de sécurité sociale dont ils relèvent (salariés agricoles,
salariés du régime général et autres catégories rattachées, salariés des régimes
spéciaux, agents de la fonction publique, travailleurs indépendants, exploitants
agricoles, chômeurs indemnisés, etc.).
La présente circulaire a pour objet de
préciser les conditions d'application de ces dispositions aux pères relevant du
régime général, du régime des travailleurs non salariés des professions non
agricoles et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
(PAMC).
I. - QUI PEUT PRÉTENDRE AU CONGÉ DE PATERNITÉ ?
Peuvent prétendre au congé de paternité indemnisé, les pères :
II. - DANS QUEL DÉLAI ?
1. Principe
Le congé doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance et débuter effectivement avant l'expiration de ce délai.
2. Cas particuliers
a) Hospitalisation du nouveau-né
En cas d'hospitalisation de l'enfant au cours de la période
néonatale, pendant une durée minimale variant selon les régimes, la mère peut
reporter, à la date de la fin de l'hospitalisation, tout ou partie du congé
auquel elle peut prétendre.
Dans le même cas, le père peut demander à
reporter le point de départ du délai de quatre mois à la fin de
l'hospitalisation de l'enfant.
b) Décès de la mère
Dans le régime général, le père a droit à bénéficier du congé
postnatal de la mère en cas de décès de celle-ci.
Sur sa demande, le père
peut bénéficier également du congé de paternité ; le délai de quatre mois court
dans ce cas à la fin du congé postnatal auquel il peut prétendre.
III. - POUR QUELLE DURÉE ?
1. Une durée maximale
La durée du congé est de onze jours calendaires au plus ou
dix-huit jours en cas de naissances multiples. Les pères peuvent prendre un
congé d'une durée inférieure.
Ces jours peuvent se cumuler, le cas échéant,
avec les trois jours d'autorisations d'absence accordés par l'employeur. Ils
peuvent être pris immédiatement après ou séparément.
2. Un congé non fractionnable
Les jours de congé sont consécutifs et doivent donc être pris en
une seule fois.
Ainsi le père qui ne prend que quatre jours, quelle qu'en
soit la raison, ne peut pas prétendre à un nouveau congé pour les jours (sept ou
onze) non pris.
IV. - QUELLES CONDITIONS FAUT-IL REMPLIR ?
A. - Des
conditions liées à l'enfant
1. Date de naissance
Elle doit être postérieure au 31 décembre 2001.
2. Etablissement du lien de filiation avec l'assuré
Le lien de filiation doit être établi à l'égard de l'assuré.
3. N'entrent en revanche pas en ligne de compte
pour
l'appréciation du droit
a) En ce qui concerne l'enfant, son lieu de naissance ou son lieu
de résidence (France ou étranger).
b) En ce qui concerne le père,
B. - Des conditions liées au père
1. Cesser son activité
professionnelle
2. Justifier des mêmes conditions que celles requises
pour
l'ouverture du droit à l'indemnisation maternité
Les conditions sont appréciées à la date du début du congé de
paternité.
Elles sont identiques à celles requises pour bénéficier de l'IJ
maternité (régime général), de l'indemnité d'interruption d'activité (chefs
d'entreprise relevant de la CANAM ou professionnels de santé relevant du régime
des PAMC) ou de l'allocation de remplacement (conjoints collaborateurs des
femmes chefs d'entreprise et professionnelles de santé).
Ainsi, le père doit
justifier :
a) S'il relève du régime général, d'un seuil d'activité et
d'immatriculation :
b) S'il relève de la CANAM ou du régime des PAMC, du paiement de
ses cotisations :
Pour les non-salariés non agricoles :
Le père doit
justifier au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la
même année de l'acquittement de la totalité des cotisations maladie maternité
;
Pour les professionnels de santé conventionnés du régime des PAMC :
Le
père doit justifier de l'acquittement des cotisations à la date de
l'interruption de son activité professionnelle ou de l'interruption de la
collaboration donnant lieu à remplacement en ce qui concerne les conjoints
collaborateurs.
c) S'il est en situation de maintien des droits (ancien chef
d'entreprise ou salarié en chômage indemnisé ou non) :
Le père doit justifier
à la date de la cessation d'activité des conditions requises, soit au a), soit
au b), en fonction du régime antérieur de sécurité sociale auprès duquel il
bénéficie du maintien des droits.
V. - RÈGLES DE LIQUIDATION ET DE SERVICE DE
L'INDEMNISATION
A. - Quel montant d'indemnisation ?
L'indemnisation est établie selon les mêmes règles que celles du congé de maternité dans le régime de sécurité sociale dont relève le père.
1. Détermination du montant journalier
a) Salariés
Le montant journalier est égal à 1/90 du salaire
brut des trois derniers mois ayant servi de base, dans la limite du plafond de
la sécurité sociale (1er janvier 2002, 2 352 euros), au calcul des cotisations
maladie, maternité, invalidité et décès, duquel sont déduites les cotisations
obligatoires légales et conventionnelles et la CSG.
b) Non-salariés non
agricoles
Chef d'entreprise :
Le montant journalier est égal à 1/60 du
plafond de la sécurité sociale.
Conjoint collaborateur :
Le montant de
l'allocation de remplacement est égal au coût réel du remplacement dans la
limite d'un plafond égal, pour 28 jours, à deux SMIC pour les conjoints
collaborateurs d'infirmiers ou 1 130 euros pour tous les autres. Le plafond
journalier est égal à 1/28 de ce montant.
2. Assujettissement à la CSG et à la CRDS
L'indemnisation du congé paternité est assujettie, dans les mêmes conditions que l'indemnisation maternité, à la CSG (6,2 %) et à la CRDS (0,5 %).
B. - Règles de non-cumul
L'indemnisation du congé de paternité n'est pas cumulable avec
:
C. - Justificatifs à fournir
1. Quant à la paternité
Le père doit justifier de l'établissement de la filiation de
l'enfant à son égard au moyen d'actes l'établissant (copie intégrale de l'acte
de naissance de l'enfant, copie du livret de famille ou, le cas échéant, copie
de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père).
Pour les salariés,
l'attestation est adressée à l'organisme d'assurance maladie, soit directement
par le père, soit par l'intermédiaire de l'employeur.
2. Quant à la cessation d'activité
a) Régime général
Pour les salariés, attestation de salaire de
l'employeur
L'employeur transmet à la caisse l'attestation de salaire (3201)
qui a été modifiée pour prendre en compte le congé de paternité.
Cette
attestation vaut, à l'égard de la caisse, attestation de la suspension du
contrat de travail.
Pour les autres catégories relevant du régime général,
justificatifs identiques à ceux réclamés par la CPAM pour liquider les IJ
maternité : ex. : artistes auteurs : attestation sur l'honneur de la cessation
d'activité.
b) Non-salariés
Chef d'entreprise : il fournit une attestation
sur l'honneur de la cessation de l'activité
Conjoint collaborateur : il
justifie de l'embauche d'un salarié dans les mêmes conditions que pour la
conjointe collaboratrice en cas d'adoption ou de maternité.
3. Autres catégories relevant du régime général ou de la CANAM
Chômeurs indemnisés - Stagiaires de la formation professionnelle)
Il est procédé comme pour la maternité ; le père informe son organisme d'assurance maladie ainsi que l'Assedic ( information à donner également dans la déclaration de situation mensuelle modifiée à cet effet) ou l'organisme de formation dont il dépend. L'organisme d'assurance maladie transmet l'information aux Assedic ou à l'organisme de formation afin d'éviter d'éventuels cumuls de prestations.
VI. - DISPOSITIONS DIVERSES
A. - Situation au regard de la
sécurité sociale des ressortissants
du régime général pendant le congé
paternité
Les règles d'assimilation des périodes d'inactivité involontaire indemnisées par la sécurité sociale à des périodes travaillées s'appliquent à la période de congé de paternité pour l'ouverture du droit aux prestations maladie, maternité, invalidité, décès.
B. - Statut fiscal de l'indemnisation
L'indemnisation du congé de paternité est imposable dans les mêmes conditions que celle versée à la mère.
VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI
Les pères d'enfants prématurés dont la date de naissance présumée
était postérieure au 31 décembre 2001 ont droit au congé de paternité.
Le
délai de quatre mois doit être fixé à compter de la date présumée de la
naissance. Le délai court du 1er janvier 2002 au 4e mois suivant la date
présumée de la naissance.
Le père doit justifier de cette date par une copie
du document remis à la mère lors de la déclaration de grossesse par l'organisme
de sécurité sociale dont elle relève (guide de surveillance de la mère et du
nourrisson pour la salariée ; carnet de maternité pour la professionnelle non
salariée non agricole, etc.).
VIII. - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PÈRES ADOPTANTS
1. Pères
adoptants relevant du régime général
Actuellement, le congé accordé à la mère adoptante équivaut au
congé légal postnatal de maternité, soit 10 semaines minimum, 22 semaines
maximum.
Toutefois, lorsque les deux parents relèvent du régime général ou
d'un régime assimilé, le droit à congé d'adoption de la mère peut être exercé
par le père si celle-ci renonce à son droit.
En cas de renonciation partielle
de la mère à son droit à congé, celui-ci est partagé avec le père sous réserve
que la durée de celui-ci ne soit pas fractionnée en plus de deux parties et que
la durée de chacune des deux parties, soit au moins de quatre semaines.
La
loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a prévu pour le couple
adoptant une augmentation de 11 jours - ou de 18 jours en cas d'adoptions
multiples - de la durée du congé d'adoption uniquement lorsqu'il y a partage du
droit entre les parents. La durée minimale de chaque congé, qui était de quatre
semaines, est réduite à 11 jours.
2. Pères adoptants relevant du régime
de la CANAM ou du
régimes des PAMC
Il n'y a pas pour les pères relevant de ces régimes possibilité de partage avec la mère du droit au congé d'adoption. En conséquence, les pères qui adoptent bénéficient, comme les pères biologiques et dans les mêmes conditions de durée et d'indemnisation, du congé de paternité.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
de la sécurité sociale,
P.-L. Bras